8.1.4 Dispositifs d'extinction d'incendie

Tout bateau doit tre pourvu, en plus des appareils d'extinction d'incendie prescrits par les prescriptions vises aux rglements viss au 1.1.4.6, d'au moins deux extincteurs  main de la mme capacit. L'agent extincteur contenu dans ces extincteurs  main supplmentaires doit tre appropri pour combattre des incendies des matires dangereuses transportes.